Article R741-30 du Code de la sécurité intérieure

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Version14/12/2015
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Version18/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 5

Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement.
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2015
Sortie de vigueur le 18 septembre 2023
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 octobre 2021, 19BX02391
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 741-26 du code de la sécurité intérieure : « Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan (…) / Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, […] Cette note peut être accompagnée de la brochure d'information préparée par l'exploitant à l'intention des populations en application de l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure ».

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2Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2015, n° 1502061
Rejet

[…] et en premier lieu de la prise en compte du risque environnemental, le PPI renvoie à l'activation du plan Polmar Terre ; en second lieu, l'avis au public publié est conforme aux exigences de l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure ; en troisième lieu, les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux n'entrent pas en compte pour l'élaboration du PPI, seuls la nature et l'intensité du phénomène comptent ; […]

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