Article R742-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Décret n°88-531 du 2 mai 1988 - art. 2 (VT), Décret n°88-531 du 2 mai 1988 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-11.430, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, […]

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  • Organisateur d'une manifestation nautique·
  • Responsabilité du propriétaire·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligation de sécurité·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Opposabilité·
  • Capitaine
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