Article R742-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°88-531 du 2 mai 1988 - art. 6, ecqc la métropole (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

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Commentaire1


Cour de cassation

En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, cette structure étant le correspondant permanent […] En application de l'article 3, alinéa 1, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-11.430, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, […]

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  • Organisateur d'une manifestation nautique·
  • Responsabilité du propriétaire·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligation de sécurité·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Opposabilité·
  • Capitaine
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