Article R742-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°88-531 du 2 mai 1988 - art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.
Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.

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