Article D742-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version02/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-26 du 11 janvier 1984 - art. 3, ecqc la métropole (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
1° Dans les secteurs terrestres :
a) A l'armée de l'air pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
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