Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D765-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".