Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D765-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1532 du 8 décembre 2022 - art. 2
Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :
1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :
“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
“ La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
“ 1° Dans les secteurs terrestres :
“ a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
“ b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
“ 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ”