Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R612-18-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 2
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2101394
[…] La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, […] qui énonce que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne satisfait pas aux conditions prescrites par cet article, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies aux articles R. 612-12 à R. 612-18-1 du code de la sécurité intérieure.
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