Article R612-18-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2014
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Version08/07/2018

Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ou dans le département des Bouches-du-Rhône.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2101394
Rejet

[…] La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, […] qui énonce que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne satisfait pas aux conditions prescrites par cet article, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies aux articles R. 612-12 à R. 612-18-1 du code de la sécurité intérieure.

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