Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales / Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Article R616-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.