Article R616-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2014

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

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