Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales / Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Article R616-5 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.