Article R616-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2014
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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