Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 2 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R616-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.