Article R616-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Sortie de vigueur le 6 avril 2023
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