Article R616-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/12/2014
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Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 6 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 5

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

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