Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 3 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Article R616-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés de dispenser ces formations sont agréés. Ces organismes justifient notamment de leur capacité à mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires. L'agrément est délivré pour une durée de cinq années.
II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.