Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre VI : Activité privée de protection des navires / Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
Article R616-14 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.
Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.
Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.