Article R241-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 24 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 2

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2022
7 textes citent l'article

Commentaires4


1Jean-Pierre Mignard : " Contrôles au faciès" pour la revue après-demain sur le rapport police-population.
www.lysias-avocats.com · 23 juillet 2020

[…] À la suite de ces arrêts, le 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC), transmise par la Cour de cassation, à propos des contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République prévus à l'alinéa 6 de l'article 78-2 (aujourd'hui, alinéa 7) et de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. […] Leur expérimentation a été lancée dans plusieurs zone de sécurité prioritaires depuis 2013 et un cadre légal leur a été conféré par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 aux articles L.241-1, R.241-1 et R.241-7 du code de la sécurité intérieure. […]

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2Le cadre légal et la doctrine d'emploi de l'utilisation des caméras piétons par les forces de l'ordre
Thierry Vallat · 28 juin 2020

Depuis lors, le dispositif des « caméras piétons » est désormais mis en place dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale depuis une loi de juin 2016 et est régi par les articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, tandis que c'est l'article L 241-2 et le Une Instruction n° 18009 du 1er mars 2017 définit la doctrine d'emploi pour la police nationale et la gendarmerie. […]

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3Port De Caméras Individuelles Pour Les Policiers Municipaux
Mme Florence Lassarade, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 14 juin 2018

L'article 112 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a permis, pour une durée de deux ans, l'expérimentation du port par les agents de police municipale de caméras individuelles, dans les conditions prévues à l'article 241-1 du code de la sécurité intérieure. […] C'est la raison pour laquelle la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé un article L. 241-2 au sein du code de la sécurité intérieure, permettant un usage encadré, à titre pérenne, […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-385

Délibération n° 2016-385 du 8 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant application de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale (saisine n° AV 16025250) […] L'article 1er du projet de décret, qui prévoit la création d'un article R. 241-1 au sein du CSI, rappelle dans des termes identiques les finalités de ces traitements de données personnelles.

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2CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. […] Le projet de décret prévoit que cette mission de centralisation sera assurée par le groupement interministériel de contrôle (GIC), chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion en application de l'article R. 241-1 du CSI.

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