Article R241-2 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 24 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 3

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-005

Délibération n° 2022-005 du 20 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° 21017956) […] les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service ou le commandant de l'unité (2° du I du projet d'article R. 241-3-1 du CSI).

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