Article R246-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. […] qui requièrent l'approbation du Premier ministre ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 246-8 du code de la sécurité intérieure : " la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7 " ; qu'en outre, toute décision faisant droit, […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 4 décembre 2014, n° 2014-484

Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] Le système prévu par le projet de décret a vocation à remplacer le dispositif actuellement en vigueur et prévu aux articles 5 à 10 du décret du 25 février 2011 susvisé et R. 10-15 à R. 10-22 du CPCE.

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  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Réquisition·
  • Premier ministre·
  • Traitement·
  • Information·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 12 février 2016, 388134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles R. 246-5 et R. 246-6 du code de la sécurité intérieure issu du décret attaqué, des traitements automatisés sont mis en oeuvre par le Premier ministre pour enregistrer et conserver, pour une durée maximale de trois ans, d'une part, […]

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  • Données de connexion·
  • Décret·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Fournisseur d'accès·
  • Accès à internet·
  • Interception·
  • Premier ministre·
  • Attaque·
  • Directive

3CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ; […] La Commission relève que cette durée est plus longue que la durée de trois ans actuellement prévue à l'article R. 246-5 du CSI et que, si l'article L. 822-2 du CSI prévoit que les données de connexion peuvent être conservées par les services de renseignement pour une durée maximale de quatre ans par les opérateurs, aucune disposition issue de la loi relative au renseignement ne concerne la durée de conservation des demandes adressées au GIC.

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  • Opérateur·
  • Données de connexion·
  • Premier ministre·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Décret·
  • Technique·
  • Information·
  • Traitement·
  • Service
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Document parlementaire0

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