Article R222-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2014
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Version10/10/2016

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)

Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :


-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".


L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Décisions9


1CNIL, Délibération du 29 septembre 2016, n° 2016-292

[…] Ont également accès au traitement TES, dans les conditions prévues par l' article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure, les services de police, les militaires et les agents des services de renseignement mentionnés à l' article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.

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  • Données biométriques·
  • Traitement·
  • Identité·
  • Passeport·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Commission·
  • Empreinte digitale·
  • Fichier·
  • Finalité

2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 7 avril 2023, n° 2106498
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, […] dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : / 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Etat civil·
  • Pays·
  • Identité·
  • Fichier·
  • Acte·
  • Titre·
  • Civil·
  • Aide sociale

3Cour d'appel de Douai, 14 octobre 2015, n° 15/00963
Infirmation

[…] 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.'

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  • Police judiciaire·
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