Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Article R234-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
Commentaires • 5
[…] les agents des services spécialisés de renseignement exerçant au sein du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances (mentionnés à l'article R. 234-2 du Code de la sécurité intérieure) ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Aux termes de son article R. 40-29 : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-82.399, Inédit
[…] qu'était invoquée l'insuffisance de la désignation de ces agents, notamment l'absence de leurs noms et qualités ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que la consultation de ces données a été confiée à « un officier de police judiciaire » ou encore au « chef du CODT » sans autre mention et sans spécifier le nom dudit opérateur, n'a pas répondu au moyen soulevé et a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2, R. 234-1 et R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, préliminaire, 230-6, […]
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les agents des services spécialisés de renseignement exerçant au sein du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances (mentionnés à l'article R. 234-2 du Code de la sécurité intérieure) ;
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