Article R114-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2014
>
Version10/10/2016
>
Version01/03/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R234-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 3

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ugo Bernalicis · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

En application des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, […] de jour comme de nuit, le policier peut être appelé à exécuter une mission, notamment pour répondre aux exigences de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure (« lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, […] ou retirer l'autorisation, à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui sur le fondement de l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale et de l'article du R. 434-6 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2200237
Rejet

[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, […] Selon l'article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2302264
    Rejet

    […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / () ». […]

     Lire la suite…
    • Territoire français·
    • Droit d'asile·
    • Union européenne·
    • Séjour des étrangers·
    • Obligation·
    • Pays·
    • Éloignement·
    • Illégalité·
    • Départ volontaire·
    • Aide

    3Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 29 juin 2023, n° 2303338
    Rejet

    […] — la consultation de fichiers comportant ses données personnelles – le fichier de traitement des antécédents judiciaires – est dépourvue de base légale, sa situation n'étant pas prévue par le V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; cette consultation méconnaît le droit à l'information prévu par l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; l'agent ayant recueilli les informations n'était pas compétent pour ce faire, en méconnaissance du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

     Lire la suite…
    • Territoire français·
    • Droit d'asile·
    • Séjour des étrangers·
    • Départ volontaire·
    • Éloignement·
    • Interdiction·
    • Obligation·
    • Illégalité·
    • Menaces·
    • Délai
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).