Article R224-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version16/01/2015

Entrée en vigueur le 16 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 11 octobre 2022, n° 2209925
Rejet

[…] 12. S'il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la demande de l'intéressé en vue de l'obtention d'un passeport a été retardée du fait que la demande a été déposée à la mairie et non auprès de la préfecture, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 224-4 du code de la sécurité intérieure, le requérant ne produit aucune décision lui refusant la délivrance d'un tel passeport. Il ressort, au contraire des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer un passeport qui lui a été remis le 6 juillet 2022 A le préfet des Alpes-Maritimes. Ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables.

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