Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux / Section 5 : Interdiction de transport
Article R232-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/2015
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Version09/08/2018
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Version01/07/2022
Entrée en vigueur le 16 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 2
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Il l'appelle à publier, en urgence, le décret nécessaire à l'application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure, permettant la notification en urgence à l'entreprise de transport d'une décision d'interdiction de transport d'une personne par l'autorité administrative.Ce décret a été publié au JO du 15 janvier 2015 : décret no 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger. […] L'article 2 du décret crée une section 5 "Interdiction de transport" dans le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, où un article unique (R. 232-19) désigne le ministre de l'intérieur comme autorité mentionnée à l'article L. 232-8.
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