Article R232-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R232-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-751 du 29 avril 2022 - art. 3

I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'agence nationale des données de voyage ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.

II. – Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est informé de tous les transferts effectués en application du I.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Commentaire1


M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

Il l'appelle à publier, en urgence, le décret nécessaire à l'application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure, permettant la notification en urgence à l'entreprise de transport d'une décision d'interdiction de transport d'une personne par l'autorité administrative.Ce décret a été publié au JO du 15 janvier 2015 : décret no 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger. […] L'article 2 du décret crée une section 5 "Interdiction de transport" dans le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, où un article unique (R. 232-19) désigne le ministre de l'intérieur comme autorité mentionnée à l'article L. 232-8.

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