Article L801-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/10/2015
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données à caractère personnel et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;

3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;

5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaires17


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] De plus, les demandes formulées par les services de renseignement doivent pour leur part respecter les prescriptions fixées à l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure, selon lesquelles ceux-ci ne peuvent porter atteinte au respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment la protection des données à caractère personnel, que « dans le respect du principe de proportionnalité ».

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2021

Ils sont dirigés contre l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, relatif aux services de renseignement du « second cercle », et contre les articles L. 851-1 à L. 851-4 du même code, 1 26 juillet 2018, […] sur la procédure suivie, sur le rattachement aux missions des services de renseignement, sur les menaces, risques et enjeux liées aux intérêts fondamentaux de la Nation qui ont justifié la mesure et sur la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée12. […] L. 801-1 CSI 13 art. L. 773-6 CJA 14 art. L. 773-7 CJA Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 février 2022, 454698, Inédit au recueil Lebon

[…] 6. La formation spécialisée a examiné, selon les modalités décrites au point précédent, les éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l'ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre. A l'issue de cet examen, il y a lieu de répondre à M me D que la vérification qu'elle a sollicitée a été effectuée et que, n'ayant révélé aucune illégalité, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 801-1 et L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, elle n'appelle aucune mesure de la part du Conseil d'Etat.

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Défense nationale·
  • Formation spécialisée·
  • Conseil d'etat·
  • Illégalité·
  • Secret·
  • Contrôle·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 476054
Rejet

D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, leur renouvellement, est soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), laquelle contrôle notamment le respect du principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, en vertu de l'article L. 801-1 du code. […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Droits garantis par la convention·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Droits civils et individuels·
  • 6, 8 et 13 conv·
  • Edh) – absence·
  • 8 et 13 conv·
  • Instruction·
  • Procédure

3Conseil d'État, Assemblée, 21 avril 2021, 393099, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure, la mise en oeuvre des techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle contrôle notamment le respect du principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, en vertu de l'article L. 801-1 du code. […]

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  • 88-1 de la constitution)·
  • 1) principes·
  • 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
  • Obligation de respecter le droit de l'union (art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Protection équivalente en droit de l'union·
  • 2) régime juridique supplétif applicable
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Document parlementaire0

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