Article L811-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
39 textes citent l'article

Commentaires79


1Encadrement juridique des écoutes téléphoniques judiciaires
www.cabinetaci.com · 8 mai 2022

Cependant, les cas selon lesquels on peut être mis sur écoute sont limitativement énumérés à l'article L.811-3 du Code de la sécurité intérieure. […] Par ailleurs, l'article L.822-2 du Code de la sécurité intérieure encadre les délais dans lesquels les enregistrements doivent être détruits. Le délai commun est 30 jours à partir du recueil des renseignements, sauf exception. […] >Article 706-95 du code de procédure pénale

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 [Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 – Loi relative au renseignement En ce qui concerne les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure : 61. […] Considérant que les techniques de recueil de renseignement précitées sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que lorsque la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-5 impose l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 ; […]

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Décisions28


1Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 476384, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'annuler par voie de conséquence les autorisations accordées pour la mise en œuvre de techniques de renseignement sur le fondement du b) du 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure en vue de prévenir le maintien ou la reconstitution des « Soulèvements de la Terre » ;

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Associations et groupements de fait·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 février 2022, 454698, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […] les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Défense nationale·
  • Formation spécialisée·
  • Conseil d'etat·
  • Illégalité·
  • Secret·
  • Contrôle·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] En troisième lieu, des agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement précitées que dans les conditions prévues aux titres II et V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui prévoient notamment une autorisation préalable du Premier ministre, […] compte tenu des finalités définies par les dispositions contestées, faire l'objet de la procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 du même code, applicable pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3 de ce code.

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Document parlementaire0

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