Article L811-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/10/2015
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 14

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires45


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le décret no 2022-406 du 21 mars 2022 pris pour l'application de la loi no 2021 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a pour but de préciser les services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du 3°de l'article […] L. 213­2 du Code du patrimoine, et révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques desdits services. […]

La formulation retenue dans ce décret, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 24 juin 2022

cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000030939047&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […]

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Décisions58


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 13 avril 2018, 410725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […] les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, […]

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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […] les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, […]

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3Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 mars 2023, 468523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […] les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, […]

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