Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
Article L821-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
Commentaires • 26
Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, du code de commerce). 5 Article L. 461-3, alinéas 2 et 3, […] dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil était saisi de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que les techniques de recueil de renseignement sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : « La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». […]
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[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 : « La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Aux termes de l'article
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3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 474404
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en œuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l'égard de tout avocat à raison de l'exercice de sa profession. Si cette mise en œuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. […]
Lire la suite…- 821-7 du csi) – absence·
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texte en vigueur, si bien que le contreseing du garde des sceaux n'était donc pas requis pour ce décret modificatif. […] Les sociétés soutiennent que le deuxième décret aurait dû être contresigné par les ministres de la défense, de l'intérieur, de la justice et des douanes, car ils peuvent présenter des demandes d'autorisation de recours aux techniques de recueil de renseignements de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure permettant notamment d'avoir un accès aux données de connexion. Mais accéder aux données de connexion, ce n'est pas une mesure d'exécution du décret relatif à la conservation de ces données. Le moyen est inopérant. B.
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