Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre II : Des renseignements collectés
Article L822-3 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
Commentaires • 4
[…] L'article L.822-3 du Code de la sécurité intérieure a été modifié substantiellement permettant ainsi au service […] L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités.
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021 La Quadrature du Net (Communication d'informations entre services de renseignement et à destination de ces services) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 2021 par le Conseil d'État (décision no 431980 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association la Quadrature du Net portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016 […] Par sa décision précitée du 19 mai 2021, le Conseil d'État avait jugé que « le grief tiré de ce que, […]
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