Article L833-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires13


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 78. […] Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 79. […] Quant à l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure :

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

- L'accès en temps différé aux données de connexion conservées par ces opérateurs, qui permet de connaître le passé : il est organisé à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ; 10 V. l'article 1er de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit un article 43-9 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 11 Art. […] Ces requêtes invoquent essentiellement la 20 Il s'agit des informations énumérées au 2° du I de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure. […]

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Décisions58


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 13 avril 2018, 410725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre ». L'article L. 833-4 du même code précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, […] Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Oeuvre·
  • Défense nationale·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Formation spécialisée·
  • Secret·
  • Contrôle·
  • Premier ministre

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2019, 423084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : « La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, […] Aux termes de l'article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre ». L'article L. 833-4 du même code précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Oeuvre·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Contrôle·
  • Défense nationale·
  • Formation spécialisée·
  • Illégalité

3Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 476384, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure : « Pour le seul exercice de leurs missions respectives, […] dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par : 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 () ». L'article 834-4 confie à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement le soin, […]

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Associations et groupements de fait·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution
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