Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT / Chapitre III : Missions
Article L833-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2015
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
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- L'accès en temps différé aux données de connexion conservées par ces opérateurs, qui permet de connaître le passé : il est organisé à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ; 10 V. l'article 1er de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit un article 43-9 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 11 Art. […] Ces requêtes invoquent essentiellement la 20 Il s'agit des informations énumérées au 2° du I de l'article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure. […]
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