Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT / Chapitre III : Missions
Article L833-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-045
[…] A titre liminaire, la Commission relève que la mise en œuvre d'un tel dispositif s'apparente à la technique dite de l' IMSI-catcher , actuellement encadrée par l'article L. 852-1-II du code de la sécurité intérieure (CSI), et sur laquelle elle s'est déjà prononcée dans sa délibération n° 2015-078 du 5 mars 2015. […] La Commission rappelle en outre que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pourra, conformément aux articles L. 833-6 et L. 833-6 du CSI, effectuer ce contrôle durant l'expérimentation et notamment recommander à ce titre au Premier ministre d'interrompre ou de suspendre l'expérimentation, […]
Lire la suite…- Technique·
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- Vie privée
Elle peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que cette mise en œuvre soit interrompue et les renseignements collectés détruits, lorsque certaines conditions déterminées par l'article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure sont réunies. […] Enfin, l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dispose que la CNCTR établit un rapport d'activité annuel public dressant le bilan de son activité.
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