Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT / Chapitre III : Missions
Article L833-7 du Code de la sécurité intérieure
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Version03/10/2015
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
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