Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Article L851-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Commentaires • 61
En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession ; qu'il impose un examen en formation plénière par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement d'une demande concernant l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles ; […]
Lire la suite…[…] 77-1-1 et 77-1-2 du même code (pour l'enquête préliminaire) ainsi que 99-3 et 99-4 du même code (pour l'information judiciaire). 10 Article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. […] Ce contrôleur des demandes de données de connexion est, […] Il peut aussi avoir lieu en temps réel. […] Sa transposition avait donné lieu à plusieurs décisions de juridictions suprêmes annulant les mesures nationales qui devaient en assurer l'application en droit interne20. 15 Article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure. 16 Article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure. 17 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 18 CJUE, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Le projet de loi a pour objets principaux de définir la politique publique de renseignement, ses principes, les services qui y concourent et de doter ces derniers des moyens leur permettant d'exercer certaines de leurs missions. L'article 1er du projet de loi vise ainsi à modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure (CSI), afin d'y ajouter un livre VIII intitulé Du renseignement , […] En premier lieu, l'article L. 851-2-1 du CSI tel que prévu par le projet de loi permet le recueil de la totalité des informations et documents traités par les opérateurs et relatifs à un ensemble de personnes identifiées comme présentant une menace. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure : […]
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3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 476054
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, […] Elle peut, par ailleurs, annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés….En premier lieu, les techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-7 CSI sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées ci-dessus et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du CSI, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, dont il résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent, […]
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l'homme·
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- Edh) – absence·
- 8 et 13 conv·
- Instruction·
- Procédure
La liste de ces techniques est définie par la loi, dans les articles L 851-1 à L 855-1 du code de la sécurité intérieure. On y trouve les données de connexion, d'identification, les sites consultés, les données d'identification et toutes celles captées par l'IMSI Catcher, ainsi que les dispositifs de repérage, de captation d'images et de sonorisation.
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