Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
Article L853-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 6
L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.
Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
Commentaires • 25
Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 – Loi relative au renseignement En ce qui concerne les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure : 61. […] Considérant que les techniques de recueil de renseignement précitées sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que lorsque la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-5 impose l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 ; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 348. Par conséquent, les mots « et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 » figurant au premier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, les deux derniers alinéas du même article L. 855-1 et le 2° du paragraphe II de l'article 89 de la loi déférée, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
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[…] 63. Le décret du 28 septembre 2015 désigne, en application de l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de renseignement et prévoit les modalités d'application des articles L. 853-1 à L. 853-3 du code. Il suit de là que les associations requérantes ne sauraient utilement contester, par la voie de l'exception, l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne des articles L. 851-1 à L. 851-4 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce décret, qui n'a pas été pris pour l'application de ces articles et dont ceux-ci ne constituent pas la base légale. La requête présentée sous le n° 394922 doit, par suite, être rejetée.
Lire la suite…- 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
- Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
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- Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement
[…] que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, […] L. 851-6 et du paragraphe II de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, des articles L. 853-1 à L. 853-3 du même code tels qu'ils résultent de l'article 6 de la loi ainsi que des articles L. 773-2 à L. 773-7 du code de justice administrative tels qu'ils résultent de l'article 10 de la loi ; […]
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En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession ; qu'il impose un examen en formation plénière par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement d'une demande concernant l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles ; […]
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