Article L853-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/10/2015
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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 19

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 11

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée à l'article L. 853-2, la mise en place et l'utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière. La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 832-3.

L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3. Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d'habitation, le caractère d'urgence ne peut être invoqué que si l'autorisation a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3.

IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

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Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession ; qu'il impose un examen en formation plénière par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement d'une demande concernant l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 – Loi relative au renseignement En ce qui concerne les articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure : 61. […] Considérant que les techniques de recueil de renseignement précitées sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que lorsque la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-5 impose l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 ; […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 348. Par conséquent, les mots « et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 » figurant au premier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, les deux derniers alinéas du même article L. 855-1 et le 2° du paragraphe II de l'article 89 de la loi déférée, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

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  • Député·
  • Constitution·
  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine

2Conseil d'État, Assemblée, 21 avril 2021, 393099, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 63. Le décret du 28 septembre 2015 désigne, en application de l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de renseignement et prévoit les modalités d'application des articles L. 853-1 à L. 853-3 du code. Il suit de là que les associations requérantes ne sauraient utilement contester, par la voie de l'exception, l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne des articles L. 851-1 à L. 851-4 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce décret, qui n'a pas été pris pour l'application de ces articles et dont ceux-ci ne constituent pas la base légale. La requête présentée sous le n° 394922 doit, par suite, être rejetée.

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  • 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
  • Obligation de respecter le droit de l'union (art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Protection équivalente en droit de l'union·
  • 2) régime juridique supplétif applicable·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement
Non conformité

[…] que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, […] L. 851-6 et du paragraphe II de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, des articles L. 853-1 à L. 853-3 du même code tels qu'ils résultent de l'article 6 de la loi ainsi que des articles L. 773-2 à L. 773-7 du code de justice administrative tels qu'ils résultent de l'article 10 de la loi ; […]

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  • Technique·
  • Commission nationale·
  • Sécurité·
  • Défense nationale·
  • Premier ministre·
  • Député·
  • Secret·
  • Autorisation·
  • Contrôle·
  • Constitution
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Documents parlementaires43

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…
TERRORISME _________________________________________________________________ 13 Article 1er : Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») __________________________________________________________________ 13 Article 2 : Élargir le champ d'application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant __________________________________________________________________ 55 Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu d'habitation ou de domicile68 Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines … Lire la suite…
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