Article L861-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
46 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

Vous avez donc pu le soulever d'office. 2 L'article L. 5332-18 prévoit en effet que l'enquête peut donner lieu à la consultation des données de traitement de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi CNIL et qu'elle est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du CSI. […] Cet argumentaire n'a pas convaincu les juges du fond, qui se sont fondés sur le dernier alinéa de l'article L. 861-1 du CSI12 : lorsque, comme en l'espèce, la solution du litige dépend d'une 11 V. conclusions de V. […] Dans son arrêt attaqué, la cour se borne, […]

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Village Justice · 24 septembre 2018

L. n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF, n°171, 26 (...)" id="nh2-7">7] est transférée à l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure. […] de l'usage, en l'application de l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même Code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 dudit Code ou de son appartenance à l'un de ces services ». […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, […]

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  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 19 octobre 2022, n° 2106080
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, […]

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3Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00756
Infirmation partielle

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publié au journal officiel du 7 décembre 2022 à compter du 1er janvier 2023 et que le 20 janvier 2023, elle pouvait signer la requête litigieuse en application de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement qui précise que « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, […]

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