Article L861-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015
>
Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36

I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.

Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.

Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Commentaires4


1Loi Waserman : Incidence sur l’enquête interne en harcèlement moral et sexuel au travail.
Village Justice · 3 mai 2022

[…] Sous réserve de l'article L861-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1,12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, […] en ce qu'elle améliore sa protection et celle de son entourage, simplifie les canaux du signalement, renforce les mesures de protection, élargit la liste des discriminations qui peuvent l'affecter et incite l'employeur à une vigilance accrue sur des mesures affectant les « horaires de travail » ou encore l'« évaluation de la performance ».

 Lire la suite…

2B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Ce dernier a été amené à se prononcer, pour la première fois, sur les assignations à résidence de droit commun désormais inscrites dans le code de la sécurité intérieure. […] On trouve désormais dans le CSI, les zones de protection et de sécurité de l'état d'urgence (qui deviennent les « périmètres de protection » art. L. 226-1 CSI), la fermeture des lieux de culte (art. […] », in Marc Touillier (dir.), Le Code de la Sécurité Intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 133 et suiv.). […]

 Lire la suite…

3La protection des lanceurs l’alerte dans la fonction publique
blogdroitadministratif.net · 7 janvier 2020

La procédure du lanceur d'alerte prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est assez lourde – sécurité nationale oblige –, puisque deux procédures alternatives sont mises en place, avec en premier lieu la saisine du Conseil d'État et l'information auprès du Premier ministre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).