Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT / Chapitre II : De la protection juridique des agents
Article L862-2 du Code de la sécurité intérieure
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Version03/10/2015
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
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