Article L863-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8

Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-066

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-1 et suivants ; […] Si la collecte d'autres informations est catégoriquement exclue, la Commission relève que des données sont également susceptibles être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI. […]

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2CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-065

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-21 et suivants ; […] Elle relève en outre que des données pourront également être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI. […]

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3CNIL, Délibération du 25 juin 2020, n° 2020-064

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-11 et suivants ; […] A cet égard, la Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles l'ensemble des réseaux sociaux est concerné dans le cadre de recherches en source ouverte, et que les données sont à ce titre collectées sur des pages ou des comptes ouverts, à l'exclusion de toute interaction avec la personne concernée. Par ailleurs, les identifiants utilisés correspondent par exemple au pseudonyme de la personne concernée, à l'exclusion du mot de passe associé. Elle relève en outre que des données sont également susceptibles d'être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI.

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