Article L863-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version22/07/2016
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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9

Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques, peuvent faire l'objet de cette transmission.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
L'agent mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 822-3 du présent code est chargé d'assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Commentaires14


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Dans le cadre d'un contentieux né de ce que la requérante estime contraires aux art. 11 et 13 de la Convention EDH les art. […] L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. Selon cet article, applicable aux établissements publics de santé et aux établissements privés de santé en tant qu'ils sont chargés d'une mission de service public, les personnels de ces établissements qui détiennent des informations protégées au titre du secret médical peuvent légalement les transmettre aux services de renseignement qui en font la demande, […]

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2Interview de M. A. Deprau sur « le contrôle parlementaire du renseignement »
blog.landot-avocats.net · 23 décembre 2022

A l'origine du contentieux, l'association La Quadrature du Net avait exercé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision prise pour l'application de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure relatif à l'information des services de renseignement. Dans le cadre de ce recours, l'association avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant cette même disposition. […] de la sécurité intérieure. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Le Conseil national de l'ordre des médecins, à l'appui de sa demande d'annulation d'une circulaire primo-ministérielle relative aux dispositions de l'article L. 863-2 modifié du code de la sécurité intérieure, soulève une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que ces dispositions, en ce qu'elles permettent aux services de renseignement de solliciter et d'obtenir la communication de données médicales concernant des patients hospitalisés dans un établissement public de santé, sont […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 10ème chambre, 18 novembre 2021, 431980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision autorisant la mise en œuvre des traitements de données prévus par l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, révélée par l'article publié dans Le Monde le 24 avril 2019 intitulé « » L'Entrepôt « , bâtiment ultrasécurisé et outil essentiel du renseignement français » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d'informations entre services de renseignement et à…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 mai 2021 par le Conseil d'État (décision n° 431980 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 mai 2021, 431980, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire, enregistré le 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Quadrature du Net demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise pour l'application de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, révélée par voie de presse le 24 avril 2019, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure.

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Documents parlementaires88

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…
TERRORISME _________________________________________________________________ 13 Article 1er : Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») __________________________________________________________________ 13 Article 2 : Élargir le champ d'application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant __________________________________________________________________ 55 Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu d'habitation ou de domicile68 Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines … Lire la suite…
Le groupe Agir ensemble souhaite par cet amendement introduire l'obligation pour les autorités administratives refusant de communiquer certaines informations aux services de renseignement de justifier ce refus. Cette possibilité pour les autorités administratives de refuser la transmission d'informations peut parfois constituer une entrave importante dans les travaux de nos services de renseignement. A ce titre il parait proportionné que ces autorités doivent motiver leur refus. Lire la suite…
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