Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Article L871-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
Commentaires • 45
En d'autres termes, si une telle réquisition peut être délivrée par un officier de police judiciaire « agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale », il ne suffit pas que ledit officier sollicite la communication du code du téléphone pour que cette demande constitue la réquisition exigée par les textes. […] ;conomie numérique, L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-83.557, Inédit
[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : […]
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