Article L871-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 octobre 2015 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L244-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
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www.cabinetlombard.net · 11 mars 2022

En d'autres termes, si une telle réquisition peut être délivrée par un officier de police judiciaire « agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale », il ne suffit pas que ledit officier sollicite la communication du code du téléphone pour que cette demande constitue la réquisition exigée par les textes. […] ;conomie numérique, L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure :

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-80.150, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : […]

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  • Code de déverouillage d'un téléphone portable·
  • Demande formulée au cours d'une audition·
  • Réquisitions de l'autorité judiciaire·
  • Entrave à l'exercice de la justice·
  • Atteinte à l'action de justice·
  • Officier de police judiciaire·
  • Condition préalable·
  • Convention secrète·
  • Élément matériel·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, 19-86.757, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale :

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  • Cryptologie·
  • Téléphone·
  • Refus·
  • Message·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Code pénal·
  • Code d'accès·
  • Sms·
  • Violence

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-83.557, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : […]

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  • Cryptologie·
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  • Téléphone·
  • Ordinateur portable·
  • Commettre·
  • Refus·
  • Appel téléphonique·
  • Voie de communication·
  • Code pénal
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