Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Article L871-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 12
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ARCEP, 15 avril 2021, n° 21-0643
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »), Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, « le CSI »), notamment ses articles L. 851-3, L.851-2, L. 852-1, L. 871-3 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles [L.32-1], L. 33-1, L.33-3-1, et L. 36-5 ; Vu le courrier en date du 2 avril 2021 reçu le 6 avril 2021 par lequel le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a saisi l'ARCEP, pour avis, d'un projet de loi relatif au renseignement ;
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