Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Article L871-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.
Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.
Cet article ne semble avoir reçu que peu d'application depuis son entrée en vigueur. […] Il est également possible de requérir toute personne susceptible d'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger des données figurant dans un système informatique ou de lui demander de remettre les informations permettant d'accéder à ces données (article 57-1 du CPP). […] l'article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, […]
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