Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Article L871-5 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 11
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.