Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Article L871-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 11
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
Commentaires • 11
Cette technique de recueil de renseignement est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable, conformément à l'article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure. 6. En premier lieu, la procédure de réquisition administrative de données de connexion instituée par les dispositions contestées exclut l'accès au contenu des correspondances. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit au secret des correspondances doit être écarté.
Lire la suite…Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que les techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-6 et à l'article L. 852-1 s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure ; qu'ainsi, elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, […] qu'enfin, en application des dispositions de l'article L. 871-6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, […]
Lire la suite…- Technique·
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- Constitution
[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ; […] Ce même article R. 872-1 du CSI prévoit également que ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre ou de la personne spécialement déléguée par lui prévue à l'article L. 871-6 du CSI, que les agents techniquement compétents qui ont été habilités à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale et non plus les agents qui sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, La Quadrature du Net et autres [Accès administratif en temps réel aux données de connexion]
[…] D'autre part, cette technique de recueil de renseignement s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En vertu de l'article L. 821-4 de ce code, elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs directs auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, […] En application de l'article L. 871-6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de la technique mentionnée à l'article L. 851-2 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, […]
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