Article L895-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 27

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

1° Les titres Ier à VI ;

2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

3° Le titre VIII.

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Documents parlementaires88

Un décret en Conseil d'Etat devra être pris afin de préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer des palpations. En effet, si l'article 1 er prévoit déjà la compétence du représentant de l'État dans le département, il paraît souhaitable de préciser que dans certains départements, le préfet de police et le préfet de police des Bouches-du-Rhône seront compétents. Par ailleurs, il sera indiqué que le préfet compétent pour instituer le périmètre de protection sera également celui qui pourra agréer les agents privés … Lire la suite…
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