Article L881-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 octobre 2015 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L245-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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